La jurisprudence interprète les notions de «salaires, traitements et autres rémunérations similaires» en ce sens que la rémunération, unique ou périodique, qui constitue une contrepartie à une activité salariée, quel que soit le moment de son versement, entre dans le champ d’application de l’art. 15 par. 1 MC OCDE, respectivement 17 par. 1 CDI CH-FR. S’agissant en revanche d’une indemnité compensant une clause de nonconcurrence stipulée à la fin des rapports de travail ou…