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L’obligation de reprise de valeur prévue à l’art. 62 al. 4 LIFD

L’obligation de reprise de valeur prévue à l’art. 62 al. 4 LIFD

Le droit fiscal prévoit une reprise imposable du bénéfice lorsque l’amortissement extraordinaire ou une correction de valeur antérieure portant sur une participation qualifiée n’est plus justifiée par l’usage commercial. Fabian Duss et Patrick Engstler replacent cette obligation de reprise de valeur dans le cadre du droit fiscal du bilan en vigueur, en accordant une attention particulière aux corrections de valeur extraordinaires portant sur les participations.

Fabian Duss

Lic. oec. publ., dipl. Steuerexperte, LL.M. UZH in International Tax Law, Partner ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zürich

Patrick Engstler

Dr. oec. HSG, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zürich

Paru dans la publication suivante

L’obligation de reprise de valeur prévue à l’art. 62 al. 4 LIFD
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Ce texte est une traduction automatique révisée. L’article original en allemand (Das Wertaufholungsgebot nach Art. 62 Abs. 4 DBG) a été publié aux pages 565–593.

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