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Prescription procédure en rappel d’impôt et soustraction d’impôt ; distribution dissimulée de bénéfice (LIFD ; LHID ; GE)

Selon l’art. 152 al. 3 LIFD, le droit de procéder au rappel d’impôt s’éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Ce délai de quinze ans est un délai de péremption. Le fait que l’Administration cantonale ait procédé par taxation d’office au cours de la procédure en rappel d’impôt, ce qui est possible, n’a pas d’incidence sur le calcul de la prescription. S’agissant des amendes pour soustraction d’impôt consommée, l’art.…

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