Le litige porte sur le refus par l’instance précédente et l’autorité intimée de faire bénéficier l’association C., en raison de son siège en Italie, de l’exonération prévue de l’impôt sur les successions prélevé sur le legs attribué par la de cujus à cette association. Même si, comme le défendent les recourants, une autre solution paraît possible, l’interprétation donnée par l’instance précédente ne révèle aucune violation de l’art. 9 Cst. Le grief…