L’interdiction de double imposition n’impose pas en plus de verser un intérêt rémunératoire. Un tel droit devrait ressortir du droit cantonal déterminant. À cet égard, l’exception de l’épuisement des instances cantonales prévue à l’art. 100 al. 5 LTF ne s’applique pas. (consid. 1.2.3) Les sociétés immobilières ont elles aussi leur domicile fiscal principal dans le canton de leur siège ou de leur administration effective et y sont assujetties de manière illimitée…