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Le trust suisse échouera, l’alternative s’appelle fondation de famille

En mars, le Conseil fédéral a mis en consultation l’avant-projet de trust suisse. Les prises de position sont déconcertantes.

Les tentatives visant à créer un trust suisse devraient malheureusement échouer. Il s’impose donc de rendre la fondation de famille de droit suisse accessible à la planification successorale.

En mars, le Conseil fédéral a mis en consultation l’avant-projet de trust suisse. Les prises de position sont déconcertantes : d’importants destinataires rejettent le principe de l’introduction du véhicule du trust et la réglementation proposée concernant l’imposition des trusts est critiquée presque unanimement. Le cadre fiscal ferait en effet du trust suisse un mort-né – et affecterait aussi fortement les trusts étrangers.

Les fondations de famille comme alternative

Il est clair qu’il manque en Suisse un instrument adéquat pour la planification patrimoniale ainsi que la planification successorale. C’est pourquoi on se tourne le plus souvent vers des trusts constitués selon le droit étranger ou des fondations de famille liechtensteinoises. Un trust suisse aurait sans aucun doute permis d’y remédier. Mais comme cette institution juridique souffre d’importants vents contraires sur le plan fiscal, il faut chercher des alternatives.

La fondation de famille, déjà ancrée dans le droit suisse, est prédestinée à cet effet. Or, cette institution juridique est à l’heure actuelle restée presque lettre morte, car le législateur fixe des limites beaucoup trop strictes : En effet, les fondations de famille ne peuvent pas procéder à des distributions à des fins d’entretien, mais ne peuvent fournir des prestations que dans certaines situations (paiement des frais d’éducation, d’établissement, et d’assistance des membres de la famille) (art. 335 CC). Les fondations d’entretien sont donc interdites depuis l’entrée en vigueur du CC en 1912.

Mais qu’avait motivé le législateur à agir ainsi ? Les travaux préparatoires montrent qu’à la fin du 19ème siècle, encore dans l’esprit même de la Révolution française, de telles structures étaient perçues comme des corps étrangers dans l’ordre juridique démocratique. On craignait en outre que les membres de la famille dont l’entretien était assuré ne tombent dans l’oisiveté. Enfin, du point de vue mercantile de l’époque, la perpétuation du patrimoine était généralement considérée comme indésirable.

Entre-temps, ces doutes se sont probablement dissipés. La société, qui s’est depuis longtemps émancipée de structures corporatives, n’a plus besoin d’une interdiction des fondations d’entretien. En outre, les objectifs poursuivis peuvent aussi être atteints par des instruments de planification successorale étrangers. Comme le montrent des études, une solution suisse serait également rentable sur le plan économique.

Besoin de révision clair

Dans ce contexte, il s’impose de rendre la fondation de famille suisse accessible à la planification successorale Contrairement au trust, qui, en tant qu’instrument juridique anglo-américain, peine à s’imposer dans l’ordre juridique suisse, l’effort serait minime : il faudrait supprimer l’interdiction de fondations d’entretien contenue à l’art. 335 CC. Une limitation dans le temps (par ex. 100 ans, comme dans l’avant-projet sur les trusts) permettrait, le cas échéant, d’éviter que des masses patrimoniales ne deviennent autonomes à perpétuité, ce qui serait potentiellement indésirable.

Du point de vue fiscal également, le besoin d’adaptation serait surmontable, car, contrairement aux trusts, les fondations de famille sont en principe considérées comme des sujets fiscaux. Certes, l’imposition de l’apport de fortune à la fondation par l’impôt cantonal sur les successions ou les donations, combinée à l’imposition des distributions en tant que revenu, peut représenter dans de nombreux cas un obstacle fiscal trop important. Il est toutefois possible d’éviter la double imposition si les cantons font dépendre l’imposition des apports du degré de parenté entre le fondateur et le bénéficiaire, comme certains cantons le font déjà. Il serait également envisageable que les distributions de substance de la fondation ne soient pas soumises à l’impôt sur le revenu. Pour les fondations de famille bénéficiant d’avantages fixes, un traitement fiscalement transparent est également envisageable.

Dans un contexte de concurrence accrue entre places économiques, il semble presque négligent de laisser les institutions juridiques existantes inexploitées malgré les besoins avérés. La revitalisation de la fondation suisse de famille est donc une nécessité – ou pour reprendre l’expression de Goethe : pourquoi aller chercher loin lorsque les bonnes choses sont à portée de main ?

Révision par Margaux Stanton

Ce texte est une traduction automatique révisée. L’article original en allemand est paru en tant que commentaire invité dans la NZZ.

En savoir plus sur le sujet

Andrea Opel et Stefan Oesterhelt examinent la proposition du Conseil fédéral de régler l’imposition du trust en droit positif et mettent en évidence les difficultés qui se posent lors de l’intégration du trust, issu de la common law, dans le droit fiscal suisse.

Opel/Oesterhelt, Avant-projet de trust suisse, RF 2022, 266 ss.

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