Nonobstant le ruling conclu entre les parties, l’octroi d’un préciput au canton du siège ne se justifierait de toute manière pas dans le cas d’espèce. En effet, la répartition intercantonale du bénéfice n’a pas été opérée en tenant compte du chiffre d’affaires, mais en prenant en considération les charges d’exploitation des différents lieux d’exploitation. Il ressort des comptes de la société que les charges d’exploitation du siège et des établissements stables…