La méthode de calcul proposée par l’Administration cantonale et avalisée par la Cour de justice revient, en réalité, à lire la deuxième phrase de l’art. 60 al. 1 LIPP/GE comme si elle prévoyait que « pour ce calcul, le revenu net imposable est fixé au moins à 1 % de la fortune nette », alors que la phrase en question indique uniquement que « pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1 % de la fortune nette ». Or, on ne voit pas sur quelle…