Kritische Stellungnahme zur Haltung der ESTVAm 15. September 2017 hat die ESTV ihre Haltung in Bezug auf die Auswirkungen des AIA auf (straflose) Selbstanzeigen publiziert1. Gemäss Ansicht der ESTV soll die Steuerverwaltung spätestens ab dem 30. September 2018 von den dem AIA unterliegenden Steuerfaktoren Kenntnis haben, so dass spätestens ab diesem Zeitpunkt für diese Steuerfaktoren keine straflose Selbstanzeige mehr möglich sein soll. Diese absolute Datums-Guillotine…
La gestion d’une exploitation agricole revêtant la forme d’une société de capitaux est autorisée par le droit civil depuis 2014 (suite à une décision de principe du Tribunal fédéral). Etant donné que le «droit de l’imposition agricole» intègre également le droit agricole, qui n’est pas forcément connu du justiciable fiscal, ces cas d’application présentent quelques lacunes qu’Olivier Margraf met en évidence et explique à l’aide d’exemples pratiques.
L’interprétation des éléments constitutifs de la liquidation partielle indirecte a changé depuis son introduction. Thomas M. Fisler et Stéphanie Toth dressent un état des lieux de l’évolution du critère de participation sur la base de discussions parlementaires et d’arrêts de référence, en mettant l’accent sur la question de savoir dans quelle mesure la pratique actuelle correspond aux objectifs initiaux du législateur.
Avec la circulaire 32a, l’AFC abandonne sa pratique consistant à distinguer entre bénéfice d’assainissement proprement dit et improprement dit. En matière d’abandon de créance n’ayant pas d’effet sur le bénéfice, c’est désormais le principe de déterminance qui s’applique. Oesterhelt/Schreiber font la lumière sur ce changement et proposent une vue d’ensemble des autres nouveautés et adaptations de la pratique par rapport à la circulaire 32.