Le législateur fédéral prescrit de manière contraignante pour les cantons le sujet et l’objet de l’allègement fiscal au sens de l’art. 7 al. 1, 3ème phrase, LHID. Les cantons disposent toutefois d’une marge de manœuvre, notamment en ce qui concerne l’ampleur et la nature de l’imposition partielle (imposition partielle des dividendes ou imposition au taux réduit). (consid. 3.2.1) Selon la teneur de la disposition zurichoise de l’époque, l’imposition au taux réduit…