Le litige porte sur la détermination du montant imposable au titre de l’IBGI suite à la radiation des deux servitudes profitant au bien-fonds des intimés. Pour l’AFC, l’indemnité de CHF 350 000.– est soumise comme telle à l’IBGI, alors que, pour les époux A et B, la reprise doit porter sur une éventuelle différence entre la perte de valeur subie par leur bien immobilier suite à cette radiation et le montant de l’indemnité perçue. Lors de la suppression d’une servitude…