En raison de la prorogation de l’imposition des transferts de propriété par succession imposée par l’art. 12 al. 3 let. a LHID, les cantons n’ont pas de marge de manœuvre s’agissant du choix de la valeur d’acquisition, qui ne peut correspondre qu’à la valeur du dernier transfert imposable, à savoir l’acquisition par le de cujus, et ne peuvent pas tenir compte, à titre d’impenses, des droits de…