Que l’on envisage la cause sous l’angle de la révision (art. 62 al. 2 LPJA/VS), comme l’a fait le Tribunal cantonal, ou alors sous l’angle de la reconsidération (art. 33 al. 1 LPJA/VS), comme l’avaient appréciée les autorités précédentes, n’y change rien. En effet, la jurisprudence considère qu’en tous les cas, l’art. 29 al. 1 Cst. garantit qu’une demande de reconsidération ou de…